CODE DU TRAVAIL |
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L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe. |
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Les installations de ventilation ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores |
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Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) |
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Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement |
J.O n° 291 du 16 décembre 1998 |
Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Ministère de la santé et des solidarités Livre III Protection de la santé et environnement Titre III - Chapitre VI - section 3 Dispositions pénales - Bruits de voisinage |
Décret no 2006-1099 du 31 août 2006 Décret 95-408 du 18 avril 1995 |
Code pénal, Lutte contre les bruits de voisinage |
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Directive 2003/10/CE du Parlement européen |
Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) |
32003L0010 Journal officiel n° L 042 du 15/02/2003 p. 0038 - 0044 |
Ministère de l'équipement, des transports et du logement (Changement à partir de 2000) |
Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation J.O n° 273 du 25 novembre 1994 page 16693 |
Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique J.O n° 273 du 25 novembre 1994 page 16695 |
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments |
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique J.O n° 163 du 17 juillet 1999 page 10660 |
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, II, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Principes généraux de prévention :
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas
raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des
travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L231-4.* Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs
d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Contrôle de l'exposition au bruit :
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du
bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour
lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de
85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le
niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau
d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression
acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau
mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des
modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la
méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce
document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du
travail .
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des
modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du
médecin du travail .
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de
l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
application du 4º de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs
exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de
l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
application du 4º de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la
signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans .
*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L231-4.* Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs
d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Prévention technique collective :
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le
niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à
l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou
d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L231-4.* Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs
d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Surveillance médicale :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une
exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que
s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la
fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du
travail ou de l'article 40-1 du décret nº 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il
s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux .
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance
médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit
auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction
auditive.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture
détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit
respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité
et la nature des examens.
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur
la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de
l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin
inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de
l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à
l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret nº 82-397 du 11 mai 1982
modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir :
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les
dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne
et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit
qu'ils apportent ;
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application
des I et II du présent article.
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé
pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change
d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques
professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la
demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au
médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié,
au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est
conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats
des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du
travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créés en application du 4º de l'article L. 231-2 pour les
entreprises qui en relèvent.
*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L231-4.* Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs
d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse
le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le
niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une
formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui
concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en
application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection
prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne
subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de
dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une
signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque
d'exposition le justifie.
*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L231-4.* Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs
d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où
des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de
l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du
travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des
expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures
techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie
par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs
individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition
sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut
accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas
trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut
degré de protection possible doivent être fournis.
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que
celui du médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte
tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus
faibles possibles.
*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L231-4.* Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs
d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1, art. 2 III, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 68 Journal Officiel du 22 juin 2001)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Mises en demeure :
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire
procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi
par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé
dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à
l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les
dix jours qui suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à
l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4.
Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est
fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres
articles de la présente sous-section.
*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L231-4.* Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs
d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R235-2-5
(inséré par Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 art. 1 I II, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air
en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les
zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température
et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces
installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux
sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des
équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur
entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de
matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières
ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
*Nota : Décret 92-332 du 31 mars 1991 art. 5 : les dispositions de cet
article ne sont pas applicables :
1º Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles
la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993;
2º Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début
des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.*
(inséré par Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 art. 1 I II, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles
d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne
supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu
de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les
parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation
notable du niveau d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du
bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du
présent article.
*Nota : Décret 92-332 du 31 mars 1991 art. 5 : les dispositions de cet
article ne sont pas applicables :
1º Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles
la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993;
2º Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début
des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.*
J.O n° 291 du 16 décembre 1998 page 18955
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou
locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la
musique et de la danse
NOR: ATEP9860003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 772 et R. 48-1 à R. 48-5 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-41, 132-11 et 132-15, R. 610-1 et R. 610-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret no 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après.
Art. 2. - En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
Art. 3. - Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence définies à l'article R. 48-4 du code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne pourront être supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Art. 4. - Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
Art. 5. - L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
1o L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2o La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1er doivent être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail.
Art. 6. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne visée à l'article 1er :
1o D'exercer une activité relevant du présent décret sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article 2 ;
2o D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article 3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée les documents mentionnés à l'article 5.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article et encourent :
1o La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2o La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux nouveaux dès la parution des arrêtés prévus à l'article 4 et, pour ceux existants, dans un délai d'un an à compter de cette même date.
Art. 8. - Le préfet, à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret no 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANP0622709D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 571-18 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d’énergie ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 31 janvier 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est
ainsi intitulé : « Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante et contre les nuisances sonores ».
II. – Il est inséré après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de
la santé publique une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lutte contre le bruit
« Art. R. 1334-30. − Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s’appliquent à tous les bruits de
voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent,
des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de
base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux
publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à
l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
« Lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les
bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à
l’article L. 231-1 du code du travail.
« Art. R. 1334-31. − Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
« Art. R. 1334-32. − Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité
professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle
ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives
au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à
l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
« Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement
d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles,
l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est
supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
1er septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 89
. .
« Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le
niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est
effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à
30 dB (A) dans les autres cas.
« Art. R. 1334-33. − L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de
bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble
des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au
fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
« Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de
3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en
dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
« 1o Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant
étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
« 2o Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
« 3o Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
« 4o Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
« 5o Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
« 6o Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
« 7o Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
« Art. R. 1334-34. − L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant
dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans
la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à
l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1334-32, en l’absence du bruit
particulier en cause.
« Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées
sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz
et 4 000 Hz.
« Art. R. 1334-35. − Les mesures de bruit mentionnées à l’article R. 1334-32 sont effectuées selon les
modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.
« Art. R. 1334-36. − Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux
publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de
déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée
par l’une des circonstances suivantes :
« 1o Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation
des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
« 2o L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
« 3o Un comportement anormalement bruyant.
« Art. R. 1334-37. − Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32
à R. 1334-36, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de
l’article L. 571-17 du code de l’environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article. »
Art. 2. − La section 3 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé
publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
I. – Les articles R. 1337-6 à R. 1337-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-6. − Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1o Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de
façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été
fixées par les autorités compétentes, d’être à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de
l’émergence globale ou de l’émergence spectrale conformément à l’article R. 1334-32 ;
« 2o Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de
façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d’exercice relatives au bruit ont été fixées par
les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
« 3o Le fait, à l’occasion de travaux prévus à l’article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur
réalisation ou d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre
les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d’adopter un comportement anormalement bruyant.
« Art. R. 1337-7. − Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à
l’article R. 1334-31.
« Art. R. 1337-8. − Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6
et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
1er septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 89
. .
« Art. R. 1337-9. − Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation
des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
« Art. R. 1337-10. − Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues
à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
« 1o L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal ;
« 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit. »
II. – Il est inséré après l’article R. 1337-10 un article R. 1337-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1337-10-1. − La récidive des infractions prévues à l’article R. 1337-6 est punie conformément aux
dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Art. 3. − L’annexe 13-10 de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
est abrogée.
Art. 4. − Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1334-32 entrent en vigueur à compter du
1er juillet 2007.
Art. 5. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, la
ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 août 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
NELLY OLIN
Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS
Décret 18 avril 1995 Code de la Santé Publique Livre III Titre III - Chapitre VI - section 3 Article R1336-6 : Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail. Article R1336-7 : Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux
publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même
ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou
d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. Article R1336-8 : Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions. Article R1336-9 : L'émergence est définie par la différence entre le
niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et
celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels,
extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à
l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des
équipements.
L'infraction n'est pas constiuée lorsque le niveau de bruit ambiant
mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A." Article R1336-10 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux
publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation,
d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme : |
CODE
PENAL
(Partie Législative)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 49 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en
vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende.
CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Les
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont
punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la
consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes
peines.
Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 février 2003
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)
(dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,
considérant ce qui suit:
(1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, afin de garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(2) La présente directive n'empêchant pas, conformément au traité, les États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes, il importe que sa mise en oeuvre ne serve pas à justifier une régression par rapport à la situation prévalant dans chaque État membre.
(3) La directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail(4) prévoit qu'elle sera réexaminée par le Conseil sur proposition de la Commission afin de diminuer les risques en cause, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et la technologie.
(4) La communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail(5) prévoit l'adoption de mesures concernant le renforcement de la sécurité sur le lieu de travail et notamment l'extension du champ d'application de la directive 86/188/CEE, ainsi que la réévaluation des valeurs seuils. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail(6), en a pris acte.
(5) La communication de la Commission sur son programme d'action relative à la mise en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action(7) qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.
(6) Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 25 juin 2002 la directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(8).
(7) Dans un deuxième temps, on estime opportun d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques dus au bruit étant donné ses incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les dommages causés à l'ouïe. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter de possibles distorsions de concurrence.
(8) Les connaissances scientifiques actuelles relatives aux effets sur la santé et la sécurité de l'exposition au bruit ne sont pas suffisantes pour permettre de définir des niveaux précis d'exposition couvrant tous les risques pour la santé et la sécurité, notamment en ce qui concerne les effets non auditifs du bruit.
(9) Il est nécessaire qu'un système de protection contre le bruit se borne à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.
(10) La réduction du niveau d'exposition au bruit est réalisée de façon plus efficace par la mise en oeuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(9), les mesures de protection collective ont la priorité sur les mesures de protection individuelle.
(11) Le recueil de règles sur les niveaux de bruit à bord des navires contenu dans la résolution A 468 (12) de l'Organisation maritime internationale donne des orientations en vue de la réduction à la source du bruit à bord des navires. Il convient que les États membres soient en mesure de prévoir une période transitoire en ce qui concerne le personnel à bord des navires de mer.
(12) Afin d'évaluer correctement l'exposition des travailleurs au bruit, il convient d'appliquer une méthode de mesure objective; il est par conséquent fait référence à la norme ISO 1999:1990, qui est communément reconnue. Les valeurs estimées ou mesurées objectivement devraient être déterminantes pour le déclenchement des actions prévues aux valeurs d'exposition inférieures et supérieures déclenchant l'action. Les valeurs limites d'exposition sont nécessaires pour éviter que les travailleurs ne subissent des dommages irréversibles à l'ouïe. Le niveau de bruit parvenant aux oreilles devrait être maintenu en deçà des valeurs limites d'exposition.
(13) Les caractéristiques particulières des secteurs de la musique et du divertissement requièrent des orientations pratiques pour permettre une application réelle des dispositions établies par la présente directive. Les États membres devraient être autorisés à recourir à une période transitoire pour l'élaboration d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques en vue d'aider les travailleurs et les employeurs de ces secteurs à atteindre les niveaux de protection fixés dans la présente directive.
(14) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition au bruit, en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
(15) La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, cette dernière directive s'applique au domaine de l'exposition des travailleurs au bruit, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.
(16) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif et champ d'application
1. La présente directive, qui est la dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition au bruit, et notamment le risque pour l'ouïe.
2. Les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
3. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble des domaines visés au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les paramètres physiques utilisés comme prédicteurs du risque sont définis comme suit:
a) pression acoustique de crête (ρcrête): valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C;
b) niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX,8h) (dB(A) re. 20 μPa): moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit impulsif;
c) niveau d'exposition hebdomadaire au bruit (LEX,8h): moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6 (note 2).
Article 3
Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action
1. Aux fins de la présente directive, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à:
a) valeurs limites d'exposition: LEX,8h = 87 dB(A) et ρcrête = 200 Pa(11) respectivement;
b) valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action: LEX,8h = 85 dB(A) et ρcrête = 140 Pa(12) respectivement;
c) valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action: LEX,8h = 80 dB(A) et ρcrête = 112 Pa(13) respectivement.
2. Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
3. Dans des circonstances dûment justifiées et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, les États membres peuvent, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action, utiliser le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit au lieu du niveau d'exposition quotidienne au bruit pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, à condition que:
a) le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A), et que
b) des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Détermination et évaluation des risques
1. Lors de l'accomplissement des obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
2. Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de mesure.
Ces méthodes et ces appareillages permettent de déterminer les paramètres définis à l'article 2 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article 3 sont dépassées.
3. Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de l'exposition du travailleur.
4. L'évaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont planifiées et effectuées par des services compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, de l'article 7 de la directive 89/391/CEE concernant les compétences (personnes ou services) nécessaires. Les données issues de l'évaluation et/ou de la mesure du niveau d'exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
5. Pour l'application du présent article, l'évaluation des résultats des mesures prend en compte l'incertitude de mesure déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.
6. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:
a) le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif;
b) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 3 de la présente directive;
c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;
d) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;
e) toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents;
f) les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière;
g) l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;
h) la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;
i) une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;
j) la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.
7. L'employeur est en possession d'une évaluation des risques, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et détermine les mesures à prendre conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente directive. L'évaluation des risques est consignée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
Article 5
Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition
1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, et prend en considération, notamment:
a) d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;
b) le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions communautaires dont l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit;
c) la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;
d) l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;
e) des moyens techniques pour réduire le bruit:
i) réduction du bruit aérien, par exemple par écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique,
ii) réduction du bruit de structure, par exemple en amortissant le bruit ou par l'isolation;
f) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;
g) la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail:
i) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
ii) organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos.
2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe 1.
3. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
4. Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
Article 6
Protection individuelle
1. Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(14) et de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, dans les conditions suivantes:
a) lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs;
b) lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels;
c) les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
2. L'employeur s'efforce de faire respecter le port des protecteurs auditifs et est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article.
Article 7
Limitation de l'exposition
1. L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition.
2. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente directive, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur:
a) prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition,
b) détermine les causes de l'exposition excessive, et
c) adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
Article 8
Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec des risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne:
a) la nature de ce type de risques;
b) les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent;
c) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 3 de la présente directive;
d) les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées en application de l'article 4 de la présente directive accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
e) l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;
f) l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe;
g) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément à l'article 10 de la présente directive;
h) les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
Article 9
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, notamment:
- l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées à l'article 4,
- les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, visées à l'article 5,
- le choix de protecteurs auditifs individuels visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
Surveillance de la santé
1. Sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en rapport avec le résultat de l'évaluation et des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive lorsqu'il révèle un risque pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences spécifiées pour les dossiers médicaux et pour la possibilité de les consulter, sont introduites conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales.
2. Le travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action a le droit de bénéficier d'un contrôle de son ouïe effectué par un médecin ou une autre personne dûment qualifiée sous la responsabilité d'un médecin, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. Un examen audiométrique préventif est également offert aux travailleurs dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, lorsque l'évaluation et les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, révèlent un risque pour la santé.
Ces contrôles ont pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
3. Les États membres arrêtent des dispositions pour qu'un dossier médical personnel soit établi et tenu à jour pour chaque travailleur faisant l'objet d'une surveillance en application des paragraphes 1 et 2. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée. Ils sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical.
Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne personnellement.
4. Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, un médecin ou un spécialiste, si le médecin le juge nécessaire, évalue si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si c'est le cas:
a) le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement;
b) l'employeur:
i) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4;
ii) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6;
iii) tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition, et
iv) organise une surveillance systématique de la santé et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.
Article 11
Dérogations
1. Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation intégrale et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), et de l'article 7.
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 sont accordées par les États membres après consultation, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des partenaires sociaux et, le cas échéant, des autorités médicales compétentes. Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés font l'objet d'une surveillance renforcée de leur santé. Ces dérogations font l'objet d'un réexamen tous les quatre ans et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
3. Tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission une liste des dérogations visées au paragraphe 1 en indiquant les raisons et les circonstances précises qui les ont amenés à accorder ces dérogations.
Article 12
Modifications techniques
Des modifications de nature purement technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2, en fonction:
a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, la construction, la fabrication ou la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail, et
b) du progrès technique, de l'évolution des normes ou spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.
Article 13
Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 14
Code de conduite
Dans le cadre de l'application de la présente directive, les États membres établissent, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à la législation et aux pratiques nationales, un code de conduite prévoyant des orientations pratiques pour aider les travailleurs et les employeurs des secteurs de la musique et du divertissement à respecter leurs obligations légales prévues dans la présente directive.
Article 15
Abrogation
La directive 86/188/CEE est abrogée avec effet à la date prévue à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Rapports
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport contient une description des meilleures pratiques visant à prévenir le bruit nuisible à la santé et d'autres modalités d'organisation du travail, ainsi que des mesures prises par les États membres pour faire connaître ces pratiques.
Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en oeuvre de la présente directive, notamment au vu des recherches et des informations scientifiques et en tenant compte, entre autres, des implications de la présente directive pour les secteurs de la musique et du divertissement, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation et, si nécessaire, propose des modifications.
Article 17
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 février 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, le cas échéant, disposer d'un délai supplémentaire de cinq ans à compter du 15 février 2006, c'est-à-dire d'un total de huit ans, pour appliquer les dispositions de l'article 7 au personnel embarqué sur les navires de mer.
Afin de permettre l'établissement d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans au maximum à partir du 15 février 2006, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un total de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive pour se conformer à celle-ci en ce qui concerne les secteurs de la musique et du divertissement, à condition qu'au cours de cette période, les niveaux de protection déjà atteints dans certains États membres en ce qui concerne les travailleurs de ces secteurs soient maintenus.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
G. Efthymiou
(1) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.
(2) JO C 249 du 13.9.1993, p. 28.
(3) Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 29 octobre 2001 (JO C 45 E du 19.2.2002, p. 41) et décision du Parlement européen du 13 mars 2002 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 137 du 24.5.1986, p. 28. Directive modifiée par la directive 98/24/CE (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(5) JO C 28 du 3.2.1988, p. 3.
(6) JO C 28 du 3.2.1988, p. 1.
(7) JO C 260 du 15.10.1990, p. 167.
(8) JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.
(9) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11) 140 dB (C) par rapport à 20 μPa.
(12) 137 dB (C) par rapport à 20 μPa.
(13) 135 dB (C) par rapport à 20 μPa.
(14) JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.
J.O n° 273 du 25 novembre 1994 page 16693
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU LOGEMENT
Arrêté du 28 octobre 1994
relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation
NOR: LOGC9400069A
Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le
ministre du logement et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4,
Arrêtent:
Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon
les catégories définies dans l'article R. 111-1 susvisé, conformément au tableau
suivant:
Art. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre le local
d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement
du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels
(A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission:
L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre une circulation
commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce
d'un logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal
ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant
exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission:
L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre un garage
individuel d'un logement ou un local d'activité, considéré comme local
d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local
de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau
ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à
l'émission:
Art. 3. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés
dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins
le quart de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la
formule:
A S x a W,
Art. 4. - L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol,
et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, du bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné
ne dépasse pas 65 décibels (A) lorsque des impacts sont produits sur le sol des
locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er par la machine à chocs
normalisée, à l'exception:
- des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale;
- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment;
- des locaux techniques.
Art. 5. - Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré
dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de
chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas
dépasser 35 dB (A) dans les pièces principales et 50 dB (A) dans la cuisine de
ce logement.
Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de
pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil
individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit
pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce
logement:
45 dB (A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de
bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments déposée
entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000;
40 dB (A) à compter du 1er janvier 2001.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le niveau de pression
acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de
fonctionnement par un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit
pas dépasser 40 dB (A) dans les pièces principales du logement, lorsque la
demande de permis de construire ou la déclaration de travaux relative aux
surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels
bâtiments a été déposée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.
Art. 6. - Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré
par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne
doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les
cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des
conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement
du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB
(A) dans les cuisines des autres logements.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des
conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment,
tel qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage,
transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 dB
(A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les cuisines de chaque
logement.
Art. 7. - L'isolement acoustique normalisé, DnAT, des pièces principales et
cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30
décibels (A) vis-à-vis d'un bruit routier à l'émission.
Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté
s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de
référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.
Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de la santé précise quelles sont les normes
définissant le bruit rose mentionné à l'article 2, l'indice d'évaluation de
l'absorption mentionné à l'article 3, la machine à chocs mentionnée à l'article
4, le bruit routier mentionné à l'article 7 et définit les modalités selon
lesquelles sont effectuées les mesures pour la vérification de la qualité
acoustique des logements.
Cet arrêté fixe également la valeur en décibels (A) de l'incertitude appelée I à
prendre en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des
logements.
Le logement est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en
matière d'isolation acoustique lorsque:
- le résultat de mesure des isolements acoustiques normalisés, DnAT, atteint au
moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent
arrêté diminuées de la valeur de l'incertitude I;
- le résultat de mesure des niveaux de pression acoustique, LnAT, atteint au
plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent
arrêté augmentées de la valeur de l'incertitude I.
Art. 10. - Pour les surélévations et additions, on distingue:
- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et
qui sont traitées comme tel;
- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble
assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article
7 s'appliquent.
Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment
d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une
déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation
anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier
1996.
Art. 12. - L'arrêté du 14 juin 1969, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1975,
relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation est abrogé à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1994.
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
J.O n° 273 du 25 novembre 1994 page 16695
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU LOGEMENT
Arrêté du 28 octobre 1994
relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique
NOR: LOGC9400070A
Le ministre d'Etat, ministre
des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du logement et le
ministre délégué à la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des
bâtiments d'habitation,
Arrêtent:
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1994
susvisé, l'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT entre deux locaux
est exprimé vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission, défini dans la norme NF S
30-101 et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000
hertz.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1994
susvisé, l'indice d'évaluation de l'absorption w d'un revêtement absorbant est
défini dans la norme portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des
matériaux utilisés dans le bâtiment.
Art. 3. - Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1994
susvisé, la transmission du bruit de choc produit par la machine à chocs décrite
dans la norme NF S 31-052 est exprimée par un niveau de pression acoustique
normalisé LnAT.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté du 28 octobre 1994
susvisé, l'isolement acoustique normalisé DnAT contre les bruits de l'espace
extérieur est exprimé vis-à-vis d'un bruit routier à l'émission défini dans la
norme NF S 31-057 et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2
000 et 4 000 hertz.
Art. 5. - Pour la vérification de la qualité acoustique des logements, les
mesures sont effectuées suivant la norme NF S 31-057, dans les locaux
normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Art. 6. - La valeur de l'incertitude I mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du
28 octobre 1994 susvisé est fixée à 3 décibels (A).
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment
d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une
déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation
anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier
1996.
Art. 8. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1994.
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
J.O n° 163 du 17 juillet 1999 page 10658
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 30 juin 1999
relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation
NOR: EQUU9900634A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé, conformément au tableau suivant :
Art. 2. - Les exigences relatives aux bruits aériens intérieurs au bâtiment sont les suivantes.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :
L'isolement acoustique standardisé, DnT,A, entre un garage individuel d'un logement, un garage collectif ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :
Art. 3. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x aw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et aw son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans l'article 3 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Les halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement ni loge de gardien, les circulations ayant une face à l'air libre, les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par cet article.
Art. 4. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er, à l'exception :
- des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ;
- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ;
- des locaux techniques.
Art. 5. - Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine de ce logement, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement ;
- 45 dB(A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
- 40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001.
Art. 6. - Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines des autres logements, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 décibels, DnT,A,tr étant défini dans l'article 6 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.
Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures et sont calculés les indices d'évaluation pour la vérification de la qualité acoustique des logements.
Pour tenir compte des incertitudes dues aux mesures, cet arrêté fixe également la valeur I qui devra être prise en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des logements.
Le logement est considéré comme conforme aux exigences requises en matière d'isolation acoustique lorsque :
- le résultat de mesure des isolements acoustiques standardisés pondérés, DnT,A et DnT,A,tr, atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent arrêté diminuées de la valeur de I ;
- le résultat de mesure des niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisés, L'nT,w, et des niveaux de pression acoustique normalisés, LnAT, atteint au plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent arrêté augmentées de la valeur de I.
Art. 10. - Pour les surélévations et additions, on distingue :
- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;
- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.
Art. 12. - L'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Art. 13. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
J.O n° 163 du 17 juillet 1999 page 10660
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 30 juin 1999
relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique
NOR: EQUU9900635A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'application des articles 2 et 4 à 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, les mesures sont effectuées dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. La méthode de contrôle à utiliser pour ces mesures est celle définie dans la norme NF S 31-057.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, l'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (classement français NF S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standarisé pondéré Dn,T,w et du terme d'adaptation C.
Art. 3. - Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, l'indice d'évaluation de l'absorption w d'un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (classement français NF S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (classement français NF S 31-032-2).
Art. 5. - Pour l'application des articles 5 et 6 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057 (noté LeT).
Art. 6. - Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (classement français NF S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d'adaptation Ctr.
Art. 7. - La valeur de I mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé est fixée à 3 décibels pour les bruits aériens et les bruits de choc, et à 3 décibels (A) pour les bruits d'équipement.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.
Art. 9. - L'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Art. 10. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
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